Aller au contenu.
Vous pouvez adapter l'affichage du site grâce aux options d'accessibilité en activant les options par défaut (c'est à dire augmenter le contraste et la taille des caractères, et réduire les animations), ou en personnalisant les options. Pour activer les options par défaut, cliquez ici. Pour personnaliser l'ensemble des options d'accessibilité (incluant la navigation du texte au clavier), cliquez ici.
Aller au menu des sections principales. Aller au menu complet en fin de page. Aller au contenu.

En télétravail, l'accident survenu pendant la pause déjeuner peut être considéré comme un accident de travail.

Actu
Mots clé :
La Cour d'Appel d'Amiens considère qu'un accident pendant la pause déjeuner, en télétravail, est à considérer comme un accident du travail.

Aux termes de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.

L’accident survenu sur le lieu où est exercé le télétravail pendant l’exercice de l’activité professionnelle du télétravailleur est présumé être un accident du travail et doit-être pris en charge dans le cadre de la législation professionnelle puisque cette période d’interruption du travail est assimilable au temps de l’exercice de l’activité professionnelle.

Habituellement la Cour de cassation considère que le temps de travail couvert par la législation sur les accidents du travail comprend également les périodes qui précèdent ou qui suivent l’exécution du travail et y sont liées. Ainsi l’accident survenu pendant la pause du déjeuner est en principe un accident du travail s’il survient dans l’entreprise, y compris la cantine ou le réfectoire (Cass. soc. 5-1-1995 n° 93-11.500 D : RJS 2/95 n° 155 ; Cass. soc. 10-12-1998 n° 96-13.588 D : RJS 2/99 n° 278).

Aujourd’hui ce principe est étendu au télétravail par la Cour d’Appel d’Amiens (2 septembre 2024, n° 23-00964). Cependant, il n’y a pas encore d’arrêt de la Cour de Cassation sur ce point.