Acquisition des congés en arrêt maladie pendant un arrêt maladie professionnel : la Cour de Cassation vient limiter la portée de la loi du 24 avril 2024 !
L’origine de la loi du 24 avril 2024
L’acquisition et le report des congés payés pendant un arrêt de travail, et notamment en cas d’arrêt maladie, a fait l’objet de plusieurs arrêts le 13 septembre 2023 par la Cour de Cassation, afin d’obliger le législateur à appliquer le droit européen qui s’est exécuté par la loi du 24 avril 2024.
Pour mémoire, il résultait des articles L.3141-3 et L.3141-5, 5° du code du travail, avant les modifications apportées par la Loi du 22 avril 2024, que n’étaient pas prises en compte, pour le calcul des congés payés des salariés, les périodes d’absence pour maladie ou accident non professionnels, de même que, au-delà d’un an d’absence, pour maladie ou accident d’origine professionnelle.
En effet, bien que le droit européen l’éxige, l’acquisition de congés pendant les arrêts maladie n’était pas totalement permise en France avant cette nouvelle loi.
La rétroactiovité est permise par la loi concernant les arrêts d’origine non professionnelle.
Cette loi du 24 avril 2024 a acté avec un effet rétroactif au 1er décembre 2009, que le salarié en arrêt de travail d’origine non professionnelle acquiert des congés payés dans la limite de deux jours ouvrables de congés payés par mois d’arrêt maladie dans la limite de 24 jours ouvrables par an ainsi que la période de report des congés de 15 mois.
La loi reste floue concernant la rétroactivité sur les arrêts d’origine professionnelle.
Si les salariés ayant eu une maladie non professionnelle peuvent remonter jusqu’en 2009 pour réclamer leurs congés payés, la Loi est restée muette pour les salariés ayant eu des maladies professionnelles. Afin de palier à cette absence, la Cour de Cassation s’est prononcée…
La Cour de Cassation va a l’encontre de sa propre logique.
Dans son arrêt du 2 octobre 2024 n° 23-14.806, la chambre sociale de la Cour de Cassation est venue pallier à cette absence législative en précisant que la loi du 22 avril 2024 qui supprime la limitation à une période ininterrompue de 12 mois de l’assimilation à du travail effectif de l’arrêt de travail d’origine professionnelle n’a pas d’effet rétroactif et ne s’applique qu’à partir du 22 avril 2024.
Concrètement, il n’est pas possible, pour la Cour de Cassation, de remonter jusqu’en 2009 pour réclamer le manque de congés concernant les arrêts de maladie d’origine professionnelle !
La Cour de cassation applique ici les dispositions du code du travail dans leur version antérieure à la loi du 22 avril 2024 qui étaient celles applicables lorsque le litige était devant la Cour d’appel !!! La Cour de Cassation va à l’encontre de sa propre jurisprudence et l’article 31 §2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne qui avait fondé ses propres arrêts de 2023.
Afin de respecter le droit européen, il appartient donc à la Cour d’appel de renvoi, de ne pas appliquer le dernier arrêt de la Cour Cassation mais d’appliquer la jurisprudence issue des arrêts de 2023 qui permettra aux salariés ayant eu des arrêts maladie professionnelle, de pouvoir remonter jusqu’en 2009 pour réclamer leurs congés payés.